R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
24. Le gouvernement peut également établir un régime de retraite particulier pour les personnes qui font partie de catégories de personnes employées à temps plein qu’il désigne parmi celles exclues en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 3. Dans ce cas, si une personne qui fait partie d’une telle catégorie participe au régime de retraite des fonctionnaires, elle peut opter de participer à ce régime particulier en transmettant un avis à cet effet et ce régime s’applique à cette personne le 1er du mois qui suit d’au moins trois mois la réception de l’avis.
Le gouvernement peut, pour les fins du partage du patrimoine familial, rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie et compte tenu des adaptations nécessaires, les règles prévues au chapitre VIII ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également, pour les mêmes fins, prévoir des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre de ce régime de même que pour la réduction, en raison de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime.
2001, c. 31, a. 24; 2022, c. 22, a. 288.
24. Le gouvernement peut également établir un régime de retraite particulier pour les personnes qui font partie de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux exclus en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 3. Dans ce cas, si une personne qui fait partie d’une telle catégorie participe au régime de retraite des fonctionnaires, elle peut opter de participer à ce régime particulier en transmettant un avis à cet effet et ce régime s’applique à cette personne le 1er du mois qui suit d’au moins trois mois la réception de l’avis.
Le gouvernement peut, pour les fins du partage du patrimoine familial, rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie et compte tenu des adaptations nécessaires, les règles prévues au chapitre VIII ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également, pour les mêmes fins, prévoir des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre de ce régime de même que pour la réduction, en raison de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime.
2001, c. 31, a. 24.