R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
211.5. Le calcul des valeurs actuarielles établies pour l’application de l’article 203 doit tenir compte des hypothèses et méthodes actuarielles de l’évaluation actuarielle amendée réalisée en application du premier alinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7), et ce, jusqu’à la date de réception du rapport de l’actuaire-conseil portant sur l’évaluation actuarielle visée à l’article 171 suivant la date de réception de cette évaluation actuarielle amendée.
2017, c. 7, a. 21.