R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
211.4. Le calcul des valeurs actuarielles des droits accumulés au titre du présent régime aux fins de leur partage et de leur cession, en application de l’article 164, fait à la suite d’une demande de relevé faisant état de la valeur de ces droits reçue par Retraite Québec après le 30 juin 2019, doit tenir compte des articles 49 et 50.3, tels qu’ils se lisent le 1er juillet 2019, alors que la date d’évaluation de ces droits est déterminée à une date antérieure au 1er juillet 2019.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une telle demande est effectuée à l’égard d’une personne qui était pensionnée du présent régime à la date d’évaluation.
Le présent article ne s’applique pas à la personne employée ou à l’ex-employée qui est visée ou a été visée aux Dispositions particulières à l’égard des catégories de personnes employées désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2).
2017, c. 7, a. 21; 2018, c. 4, a. 71; 2022, c. 22, a. 288.
211.4. Le calcul des valeurs actuarielles des droits accumulés au titre du présent régime aux fins de leur partage et de leur cession, en application de l’article 164, fait à la suite d’une demande de relevé faisant état de la valeur de ces droits reçue par Retraite Québec après le 30 juin 2019, doit tenir compte des articles 49 et 50.3, tels qu’ils se lisent le 1er juillet 2019, alors que la date d’évaluation de ces droits est déterminée à une date antérieure au 1er juillet 2019.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une telle demande est effectuée à l’égard d’une personne qui était pensionnée du présent régime à la date d’évaluation.
Le présent article ne s’applique pas à l’employé ou à l’ex-employé qui est visé ou a été visé aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2).
2017, c. 7, a. 21; 2018, c. 4, a. 71.
211.4. Le calcul des valeurs actuarielles des droits accumulés au titre du présent régime aux fins de leur partage et de leur cession, en application de l’article 164, fait à la suite d’une demande de relevé faisant état de la valeur de ces droits reçue par Retraite Québec après le 30 juin 2019, doit tenir compte des articles 49 et 50.3, tels qu’ils se lisent le 1er juillet 2019, alors que la date d’évaluation de ces droits est déterminée à une date antérieure au 1er juillet 2019.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une telle demande est effectuée à l’égard d’une personne qui était pensionnée du présent régime à la date d’évaluation.
2017, c. 7, a. 21.