R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
211.2.1. Les années ou parties d’année qui ont été créditées au présent régime et qui ont fait l’objet d’un transfert conformément à l’article 224.30 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ne peuvent pas, aux fins de l’admissibilité et du calcul de la pension accordée en vertu du présent régime, être prises en compte. Toutefois, aux fins du calcul de cette pension, le traitement admissible annualisé et la période de cotisation d’une telle année peuvent être retenus, sauf si un montant est transféré en vertu de l’article 224.30.1 de cette loi.
La personne, dont des années ou parties d’année sont ainsi créditées au régime de retraite prévu à la partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ne perd aucun autre droit, bénéfice ou avantage auxquels elle peut prétendre à l’égard des prestations acquises au présent régime relativement à une période antérieure à l’exercice de sa charge de juge de paix magistrat, sauf si un montant est transféré en vertu de l’article 224.30.1 de cette loi.
2017, c. 30, a. 22; 2019, c. 16, a. 4.
211.2.1. Les années ou parties d’année qui ont été créditées au présent régime et qui ont fait l’objet d’un transfert conformément à l’article 224.30 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ne peuvent pas, aux fins de l’admissibilité et du calcul de la pension accordée en vertu du présent régime, être prises en compte. Toutefois, aux fins du calcul de cette pension, le traitement admissible annualisé et la période de cotisation d’une telle année peuvent être retenus.
La personne, dont des années ou parties d’année sont ainsi créditées au régime de retraite prévu à la partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ne perd aucun autre droit, bénéfice ou avantage auxquels elle peut prétendre en vertu du présent régime.
2017, c. 30, a. 22.