R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
211.2. Les dispositions applicables au présent régime, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 2016, continuent de s’appliquer aux juges de paix magistrats ou aux personnes ayant déjà occupé cette fonction, et ce, qu’à l’égard des années ou parties d’année créditées au présent régime alors qu’ils occupent ou ont occupé une telle fonction. Toutefois, l’article 181.1 de la présente loi, tel qu’il se lisait le 1er janvier 2017, leur est applicable.
Les années et les parties d’année qui sont créditées à un juge de paix magistrat en vertu de la présente loi alors qu’il occupait une fonction de juge de paix avant le 30 juin 2004 ne sont pas visées au présent article.
2017, c. 7, a. 21; 2017, c. 30, a. 22.
211.2. Les articles 49, 50.3, 56, 92, 156 et 157, tels qu’ils se lisent le 10 mai 2017, continuent de s’appliquer aux juges de paix magistrats ou aux personnes ayant déjà occupé cette fonction, et ce, qu’à l’égard des années ou parties d’années créditées au présent régime alors qu’ils occupent ou ont occupé une telle fonction.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1, 116.2 et 211.3 à 211.5, ainsi que l’article 31 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7), ne s’appliquent pas aux juges de paix magistrats ou aux personnes ayant déjà occupé cette fonction, et ce, à l’égard des années ou parties d’années créditées au présent régime alors qu’ils occupent ou ont occupé une telle fonction.
2017, c. 7, a. 21.