R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
211.1. Les articles 38, 39, 118, 119, 120, 146 et 199 tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2002, continuent de s’appliquer à l’égard de la personne employée qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er juillet 2002 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 199 de la présente loi tel qu’il se lisait le 30 juin 2002 s’applique. Toutefois, l’intérêt applicable au paiement du coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VIII.
Le premier alinéa s’applique également à la personne employée qui, alors qu’elle était visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 199 de la présente loi tel qu’il se lisait le 30 juin 2002 ou, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 216.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 mai 2001 s’applique.
2002, c. 30, a. 154; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
211.1. Les articles 38, 39, 118, 119, 120, 146 et 199 tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2002, continuent de s’appliquer à l’égard de l’employé qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er juillet 2002 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 199 de la présente loi tel qu’il se lisait le 30 juin 2002 s’applique. Toutefois, l’intérêt applicable au paiement du coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VIII.
Le premier alinéa s’applique également à l’employé qui, alors qu’il était visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 199 de la présente loi tel qu’il se lisait le 30 juin 2002 ou, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 216.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 mai 2001 s’applique.
2002, c. 30, a. 154.