R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
21. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le présent régime s’applique, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à toute personne employée qui occupe, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, et dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 31 décembre 2000 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite.
Le présent article ne s’applique pas à une personne employée d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2.
2001, c. 31, a. 21; 2010, c. 11, a. 4; 2022, c. 22, a. 288.
21. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le présent régime s’applique, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à tout employé qui occupe, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, et dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 31 décembre 2000 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite.
Le présent article ne s’applique pas à un employé d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2.
2001, c. 31, a. 21; 2010, c. 11, a. 4.
21. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le présent régime s’applique, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à tout employé qui occupe, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, et dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 31 décembre 2000 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite.
2001, c. 31, a. 21.