R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
206. Aux fins du calcul de l’intérêt, les modalités suivantes s’appliquent:
1°  les cotisations de la personne employée au sens de l’article 73 afférentes à une année, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2° et 3°, sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquelle la personne employée a participé au présent régime au cours de l’année ou à tout autre régime au cours de l’année et dont le service a été transféré au présent régime;
2°  à l’égard des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat de service crédité ou compté au régime, l’intérêt est calculé à compter de la date de leur versement;
3°  à l’égard des sommes que la personne employée avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 138.1, 138.7 et 203, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
Les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73 sont établies par règlement.
2001, c. 31, a. 206; 2004, c. 39, a. 270; 2007, c. 43, a. 161; 2022, c. 22, a. 288.
206. Aux fins du calcul de l’intérêt, les modalités suivantes s’appliquent:
1°  les cotisations de l’employé au sens de l’article 73 afférentes à une année, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2° et 3°, sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquelle l’employé a participé au présent régime au cours de l’année ou à tout autre régime au cours de l’année et dont le service a été transféré au présent régime;
2°  à l’égard des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat de service crédité ou compté au régime, l’intérêt est calculé à compter de la date de leur versement;
3°  à l’égard des sommes que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 138.1, 138.7 et 203, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
Les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73 sont établies par règlement.
2001, c. 31, a. 206; 2004, c. 39, a. 270; 2007, c. 43, a. 161.
206. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de l’employé au sens de l’article 73, sauf celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 138.1, 138.7 et 203, sont réputées reçues au point milieu de chaque année. La manière de calculer l’intérêt sur toute cotisation de l’employé au sens de l’article 73 est établie par règlement.
2001, c. 31, a. 206; 2004, c. 39, a. 270.
206. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de l’employé au sens de l’article 73, sauf celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 149 et 203, sont réputées reçues au point milieu de chaque année. La manière de calculer l’intérêt sur toute cotisation de l’employé au sens de l’article 73 est établie par règlement.
2001, c. 31, a. 206.