R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
205. Les cotisations au sens de l’article 73 sont augmentées d’un intérêt aux taux des annexes VII et VIII, selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1990, ils sont accumulés à raison de 90% de ces taux.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au présent régime aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).
2001, c. 31, a. 205; 2004, c. 39, a. 269.
205. Les intérêts sur les cotisations au sens de l’article 73 sont accumulés selon les taux déterminés pour chaque époque en vertu de la présente loi. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1990, ils sont accumulés à raison de 90 % de ces taux.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au présent régime aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).
2001, c. 31, a. 205.