R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
203. Retraite Québec peut, sur recommandation du Comité de retraite et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’une personne employée visée par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait la personne employée. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, la personne employée qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue à l’article 40.
Retraite Québec peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’une personne employée qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Une entente de transfert visée au premier alinéa ne peut être conclue en regard de tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite applicable dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2, auquel participait la personne employée.
2001, c. 31, a. 203; 2004, c. 39, a. 267; 2006, c. 55, a. 55; 2006, c. 49, a. 122; 2010, c. 11, a. 13; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
203. Retraite Québec peut, sur recommandation du Comité de retraite et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue à l’article 40.
Retraite Québec peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Une entente de transfert visée au premier alinéa ne peut être conclue en regard de tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite applicable dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2, auquel participait l’employé.
2001, c. 31, a. 203; 2004, c. 39, a. 267; 2006, c. 55, a. 55; 2006, c. 49, a. 122; 2010, c. 11, a. 13; 2015, c. 20, a. 61.
203. La Commission peut, sur recommandation du Comité de retraite et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue à l’article 40.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Une entente de transfert visée au premier alinéa ne peut être conclue en regard de tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite applicable dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2, auquel participait l’employé.
2001, c. 31, a. 203; 2004, c. 39, a. 267; 2006, c. 55, a. 55; 2006, c. 49, a. 122; 2010, c. 11, a. 13.
203. La Commission peut, sur recommandation du Comité de retraite et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue à l’article 40.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
2001, c. 31, a. 203; 2004, c. 39, a. 267; 2006, c. 55, a. 55; 2006, c. 49, a. 122.
203. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue à l’article 40.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
2001, c. 31, a. 203; 2004, c. 39, a. 267; 2006, c. 55, a. 55.
203. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 138.2.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
2001, c. 31, a. 203; 2004, c. 39, a. 267.
203. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 150.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
2001, c. 31, a. 203.