R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
19.2. Un procureur aux poursuites criminelles et pénales qui s’est qualifié au présent régime et qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire continue de participer au présent régime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cette prestation, tant qu’il reçoit une telle prestation même si son employeur a mis fin à son lien d’emploi. L’exonération de cotisation visée à l’article 34 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 34.1 s’appliquent à ce procureur.
2002, c. 30, a. 121; 2005, c. 34, a. 74; 2010, c. 11, a. 2.
19.2. Un procureur aux poursuites criminelles et pénales qui s’est qualifié au présent régime et qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire continue de participer au présent régime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cette prestation, tant qu’il reçoit une telle prestation même si son employeur a mis fin à son lien d’emploi. L’exonération de cotisation visée à l’article 34 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues.
2002, c. 30, a. 121; 2005, c. 34, a. 74.
19.2. Un substitut du procureur général qui s’est qualifié au présent régime et qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’asssurance-salaire continue de participer au présent régime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cette prestation, tant qu’il reçoit une telle prestation même si son employeur a mis fin à son lien d’emploi. L’exonération de cotisation visée à l’article 34 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 200 % des cotisations qui lui auraient été retenues.
2002, c. 30, a. 121.