R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
19.1. (Abrogé).
2002, c. 30, a. 121; 2005, c. 32, a. 308; 2022, c. 22, a. 288; 2023, c. 6, a. 14.
19.1. Au cours de la période de qualification, une fonction désignée à l’annexe I occupée de façon temporaire au sens du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, avec le classement correspondant, devient visée par le régime si la personne employée l’occupe simultanément avec une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, chez le même employeur et que celui-ci est une agence, un établissement public visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé au sens de l’article 475 de cette loi, un conseil de la santé et des services sociaux ou un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5). Cette fonction ne doit toutefois pas être considérée pour établir la durée de la période de qualification au sens de la section III.
2002, c. 30, a. 121; 2005, c. 32, a. 308; 2022, c. 22, a. 288.
19.1. Au cours de la période de qualification, une fonction désignée à l’annexe I occupée de façon temporaire au sens du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, avec le classement correspondant, devient visée par le régime si l’employé l’occupe simultanément avec une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, chez le même employeur et que celui-ci est une agence, un établissement public visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé au sens de l’article 475 de cette loi, un conseil de la santé et des services sociaux ou un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5). Cette fonction ne doit toutefois pas être considérée pour établir la durée de la période de qualification au sens de la section III.
2002, c. 30, a. 121; 2005, c. 32, a. 308.
19.1. Au cours de la période de qualification, une fonction désignée à l’annexe I occupée de façon temporaire au sens du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, avec le classement correspondant, devient visée par le régime si l’employé l’occupe simultanément avec une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, chez le même employeur et que celui-ci est une régie régionale, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement privé au sens de l’article 475 de cette loi, un conseil de la santé et des services sociaux ou un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Cette fonction ne doit toutefois pas être considérée pour établir la durée de la période de qualification au sens de la section III.
2002, c. 30, a. 121.