R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.6. Le Comité peut demander à Retraite Québec la réalisation d’études sur l’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement.
Il peut également lui demander des services additionnels pour les personnes employées et bénéficiaires de ce régime et prévoir les modalités de partage des frais d’administration qui en découlent entre les personnes employées et le gouvernement sans excéder, pour ce dernier, la moitié des frais.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
196.6. Le Comité peut demander à Retraite Québec la réalisation d’études sur l’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement.
Il peut également lui demander des services additionnels pour les employés et bénéficiaires de ce régime et prévoir les modalités de partage des frais d’administration qui en découlent entre les employés et le gouvernement sans excéder, pour ce dernier, la moitié des frais.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.
196.6. Le Comité peut demander à la Commission la réalisation d’études sur l’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement.
Il peut également lui demander des services additionnels pour les employés et bénéficiaires de ce régime et prévoir les modalités de partage des frais d’administration qui en découlent entre les employés et le gouvernement sans excéder, pour ce dernier, la moitié des frais.
2006, c. 49, a. 121.