R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.5. Le Comité a pour fonctions:
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par Retraite Québec à l’égard des personnes employées et bénéficiaires du régime;
2°  de déterminer les modalités d’application des modifications au régime convenues entre les associations représentant ces personnes employées et le gouvernement, lorsque de telles modalités n’ont pas été prévues, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de Retraite Québec;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces personnes employées;
4°  d’approuver les états financiers du régime de retraite dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de Retraite Québec;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à Retraite Québec, le plan d’action annuel de celle-ci pour le régime;
6°  de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle de ce régime;
7°  d’établir une politique de financement à l’égard des fonds provenant des cotisations des personnes employées du régime.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions prises par Retraite Québec à l’égard d’une personne employée qui participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cette personne employée a présentée alors qu’elle participait au présent régime, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un représentant les personnes employées et les bénéficiaires et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de Retraite Québec a la responsabilité de les approuver.
2006, c. 49, a. 121; 2013, c. 9, a. 60; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
196.5. Le Comité a pour fonctions:
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par Retraite Québec à l’égard des employés et bénéficiaires du régime;
2°  de déterminer les modalités d’application des modifications au régime convenues entre les associations représentant ces employés et le gouvernement, lorsque de telles modalités n’ont pas été prévues, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de Retraite Québec;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés;
4°  d’approuver les états financiers du régime de retraite dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de Retraite Québec;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à Retraite Québec, le plan d’action annuel de celle-ci pour le régime;
6°  de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle de ce régime;
7°  d’établir une politique de financement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés du régime.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions prises par Retraite Québec à l’égard d’un employé qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cet employé a présentée alors qu’il participait au présent régime, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un représentant les employés et les bénéficiaires et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de Retraite Québec a la responsabilité de les approuver.
2006, c. 49, a. 121; 2013, c. 9, a. 60; 2015, c. 20, a. 61.
196.5. Le Comité a pour fonctions:
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires du régime;
2°  de déterminer les modalités d’application des modifications au régime convenues entre les associations représentant ces employés et le gouvernement, lorsque de telles modalités n’ont pas été prévues, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés;
4°  d’approuver les états financiers du régime de retraite dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de la Commission;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, le plan d’action annuel de celle-ci pour le régime;
6°  de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle de ce régime;
7°  d’établir une politique de financement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés du régime.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions prises par la Commission à l’égard d’un employé qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cet employé a présentée alors qu’il participait au présent régime, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un représentant les employés et les bénéficiaires et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de la Commission a la responsabilité de les approuver.
2006, c. 49, a. 121; 2013, c. 9, a. 60.
196.5. Le Comité a pour fonctions :
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires du régime ;
2°  de déterminer les modalités d’application des modifications au régime convenues entre les associations représentant ces employés et le gouvernement, lorsque de telles modalités n’ont pas été prévues, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission ;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés ;
4°  d’approuver les états financiers du régime de retraite dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de la Commission ;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, le plan d’action annuel de celle-ci pour le régime ;
6°  de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle de ce régime.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions prises par la Commission à l’égard d’un employé qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cet employé a présentée alors qu’il participait au présent régime, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un représentant les employés et les bénéficiaires et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de la Commission a la responsabilité de les approuver.
2006, c. 49, a. 121.