R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.33. Les montants versés en application des articles 196.27 et 196.29 à 196.31 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2017, c. 7, a. 20.