R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.32. Aux seules fins de déterminer l’existence d’un surplus visé à l’article 196.28 ou d’un déficit visé à l’article 196.31 et, le cas échéant, de leur valeur, le Comité de retraite doit demander annuellement à Retraite Québec de faire préparer par les actuaires qu’elle désigne une mise à jour, selon le cas, de l’évaluation actuarielle amendée réalisée en application du premier alinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7) ou de l’évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171 et postérieure à l’évaluation actuarielle amendée.
Toutefois, le Comité ne demande pas la mise à jour d’une évaluation actuarielle visée au premier alinéa l’année au cours de laquelle une telle évaluation est préparée.
2017, c. 7, a. 20.