R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.31. Pour les années 2017 à 2022 inclusivement, le gouvernement peut transférer des sommes du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des personnes employées visé à l’article 176, uniquement si ce dernier fonds présente un déficit. Les sommes qui sont transférées à la suite du plus récent déficit ne peuvent excéder le montant de ce déficit.
Pour l’application du premier alinéa, le terme déficit représente l’excédent de la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation et payables sur le fonds des cotisations des personnes employées sur la valeur actuarielle de ce fonds, tel qu’il appert de la plus récente des évaluations actuarielles ou des mises à jour suivantes:
1°  l’évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171;
2°  l’évaluation actuarielle amendée réalisée en application du premier alinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7);
3°  la mise à jour de l’une ou l’autre de ces évaluations.
La valeur actuarielle du fonds des cotisations des personnes employées inclut la valeur actualisée à la date d’évaluation des montants restant à être versés conformément à l’article 196.30.
2017, c. 7, a. 20; 2022, c. 22, a. 288.
196.31. Pour les années 2017 à 2022 inclusivement, le gouvernement peut transférer des sommes du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés visé à l’article 176, uniquement si ce dernier fonds présente un déficit. Les sommes qui sont transférées à la suite du plus récent déficit ne peuvent excéder le montant de ce déficit.
Pour l’application du premier alinéa, le terme déficit représente l’excédent de la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation et payables sur le fonds des cotisations des employés sur la valeur actuarielle de ce fonds, tel qu’il appert de la plus récente des évaluations actuarielles ou des mises à jour suivantes:
1°  l’évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171;
2°  l’évaluation actuarielle amendée réalisée en application du premier alinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7);
3°  la mise à jour de l’une ou l’autre de ces évaluations.
La valeur actuarielle du fonds des cotisations des employés inclut la valeur actualisée à la date d’évaluation des montants restant à être versés conformément à l’article 196.30.
2017, c. 7, a. 20.