R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.24. Les frais d’arbitrage sont à la charge de Retraite Québec, sauf ceux des témoins et des procureurs. Les honoraires et les frais de l’arbitre sont à la charge de Retraite Québec.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.
196.24. Les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission, sauf ceux des témoins et des procureurs. Les honoraires et les frais de l’arbitre sont à la charge de la Commission.
2006, c. 49, a. 121.