R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.23. L’arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les 90 jours de l’audition à moins que ce délai ne soit prolongé d’un commun accord.
2006, c. 49, a. 121.