R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.22. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le Comité de retraite, deux arbitres ainsi qu’un substitut pour une période maximale de deux ans.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et le substitut demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 49, a. 121.