R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.20. La personne employée ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage.
2006, c. 49, a. 121; 2022, c. 22, a. 288.
196.20. L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage.
2006, c. 49, a. 121.