R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.1. Lorsque le gouvernement exerce, à l’égard du présent régime, les pouvoirs prévus aux paragraphes 16°, 16.0.1°, 16.1°, 17°, 17.1°, 20° et 21° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), il doit consulter le Comité de retraite visé à l’article 196.2 de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 196.
2002, c. 30, a. 150; 2006, c. 49, a. 120; 2008, c. 25, a. 96; 2022, c. 22, a. 285.
196.1. Lorsque le gouvernement exerce, à l’égard du présent régime, les pouvoirs prévus aux paragraphes 16°, 16.0.1°, 16.1°, 17°, 17.1°, 20° et 21° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), il doit consulter le Comité de retraite visé à l’article 196.2 de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 196.
2002, c. 30, a. 150; 2006, c. 49, a. 120; 2008, c. 25, a. 96.
196.1. Lorsque le gouvernement exerce, à l’égard du présent régime, les pouvoirs prévus aux paragraphes 16°, 16.1°, 17°, 17.1°, 20° et 21° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), il doit consulter le Comité de retraite visé à l’article 196.2 de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 196.
2002, c. 30, a. 150; 2006, c. 49, a. 120.
196.1. Lorsque le gouvernement exerce, à l’égard du présent régime, les pouvoirs prévus aux paragraphes 16°, 16.1°, 17°, 17.1°, 20° et 21° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), il doit consulter le Comité de retraite visé à l’article 173.1 de cette loi de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 196 de la présente loi.
2002, c. 30, a. 150.