R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
195.2. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à une personne employée en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, conformément à ce régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles elle a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 138.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre X.
2004, c. 39, a. 262; 2007, c. 43, a. 158; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
195.2. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, conformément à ce régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 138.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre X.
2004, c. 39, a. 262; 2007, c. 43, a. 158; 2015, c. 20, a. 61.
195.2. La Commission doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, conformément à ce régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 138.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date de réception de la demande de transfert à la Commission conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre X.
2004, c. 39, a. 262; 2007, c. 43, a. 158.