R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
195.1. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à une personne employée en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 138.7, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles elle a droit en vertu de la présente loi. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 138.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à l’article 138.7 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 180.
2004, c. 39, a. 262; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
195.1. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 138.7, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu de la présente loi. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 138.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à l’article 138.7 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 180.
2004, c. 39, a. 262; 2015, c. 20, a. 61.
195.1. La Commission doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 138.7, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu de la présente loi. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 138.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à la Commission conformément à l’article 138.7 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 180.
2004, c. 39, a. 262.