R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
195. À la date où les transferts du fonds des contributions des employeurs au fonds spécifique se terminent en application de l’article 192, le solde de ce fonds spécifique est transféré, à parts égales, au fonds des contributions des employeurs et au fonds des cotisations des personnes employées. Après cette opération, le fonds spécifique est dissous.
2001, c. 31, a. 195; 2022, c. 22, a. 288.
195. À la date où les transferts du fonds des contributions des employeurs au fonds spécifique se terminent en application de l’article 192, le solde de ce fonds spécifique est transféré, à parts égales, au fonds des contributions des employeurs et au fonds des cotisations des employés. Après cette opération, le fonds spécifique est dissous.
2001, c. 31, a. 195.