R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
193. Au plus tard le 31 décembre 2001, est transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu un montant déterminé par règlement, destiné au financement des prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des mesures prévues aux articles 33, 74.1, 74.2, 77 et 215.0.0.6 à 215.0.0.8 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000, à l’égard de la personne qui a exercé l’option prévue à l’article 215.0.0.1.1 de cette loi, tel qu’il se lisait à cette dernière date, et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service transférées du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Ce montant correspond à la valeur actuarielle de la différence entre les prestations qui résultent de l’application des mesures visées au premier alinéa et les prestations qui résulteraient de l’application des dispositions du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1999.
Ce montant est calculé selon les hypothèses utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle disponible au moment du transfert et préparée en vertu de l’article 171 et porte intérêt à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date du transfert, au taux déterminé conformément à l’article 189.
2001, c. 31, a. 193; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
193. Au plus tard le 31 décembre 2001, est transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu un montant déterminé par règlement, destiné au financement des prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des mesures prévues aux articles 33, 74.1, 74.2, 77 et 215.0.0.6 à 215.0.0.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000, à l’égard de la personne qui a exercé l’option prévue à l’article 215.0.0.1.1 de cette loi, tel qu’il se lisait à cette dernière date, et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service transférées du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Ce montant correspond à la valeur actuarielle de la différence entre les prestations qui résultent de l’application des mesures visées au premier alinéa et les prestations qui résulteraient de l’application des dispositions du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1999.
Ce montant est calculé selon les hypothèses utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle disponible au moment du transfert et préparée en vertu de l’article 171 et porte intérêt à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date du transfert, au taux déterminé conformément à l’article 189.
2001, c. 31, a. 193.