R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
192. Les transferts effectués conformément à l’article 191 se terminent à la date où la somme du montant de 44 millions de dollars visé au paragraphe 2° de l’article 215.0.0.18 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000, accumulé avec intérêts à compter de cette date, et du montant de tous les transferts effectués conformément à l’article 215.0.0.19 de cette loi tel qu’il se lisait à cette date et à l’article 191 de la présente loi, accumulés avec intérêts à compter de la date des transferts respectifs, égale le montant de 433 millions de dollars visé au paragraphe 1° de cet article 215.0.0.18 augmenté des intérêts.
Aux fins du premier alinéa, le taux d’intérêt est déterminé conformément à l’article 189.
2001, c. 31, a. 192; 2022, c. 22, a. 285.
192. Les transferts effectués conformément à l’article 191 se terminent à la date où la somme du montant de 44 millions de dollars visé au paragraphe 2° de l’article 215.0.0.18 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000, accumulé avec intérêts à compter de cette date, et du montant de tous les transferts effectués conformément à l’article 215.0.0.19 de cette loi tel qu’il se lisait à cette date et à l’article 191 de la présente loi, accumulés avec intérêts à compter de la date des transferts respectifs, égale le montant de 433 millions de dollars visé au paragraphe 1° de cet article 215.0.0.18 augmenté des intérêts.
Aux fins du premier alinéa, le taux d’intérêt est déterminé conformément à l’article 189.
2001, c. 31, a. 192.