R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
18.1. Une personne qui est nommée par décret du gouvernement et qui participe au présent régime en vertu de ce décret est réputée qualifiée et, le cas échéant, avoir complété la période additionnelle de participation de 60 mois au régime dès le premier jour où prend effet ce décret.
Il en est de même d’une personne qui est nommée par résolution de l’Assemblée nationale et qui participe au présent régime en vertu de cette résolution ou d’un décret du gouvernement, et ce, dès le premier jour où prend effet cette nomination.
2002, c. 30, a. 119; 2012, c. 6, a. 6; 2017, c. 7, a. 1.
18.1. Une personne qui est nommée par décret du gouvernement et qui participe au présent régime en vertu de ce décret est réputée qualifiée et, le cas échéant, avoir complété la période additionnelle de participation de 60 mois au régime dès le premier jour où prend effet ce décret.
2002, c. 30, a. 119; 2012, c. 6, a. 6.
18.1. Une personne qui est nommée par décret du gouvernement et qui participe au présent régime en vertu de ce décret est réputée qualifiée dès le premier jour où prend effet ce décret.
2002, c. 30, a. 119.