R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
188. Sont transférées, du fonds des cotisations des personnes employées du présent régime au fonds des cotisations des personnes employées du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, les sommes représentant les valeurs actuarielles des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés aux articles 184 ou 185 et acquis par une personne employée alors qu’elle était visée par le présent régime ou par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui devient visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Les règles et les modalités de calcul de ces valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables sont déterminés par règlement.
2001, c. 31, a. 188; 2015, c. 27, a. 40; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
188. Sont transférées, du fonds des cotisations des employés du présent régime au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, les sommes représentant les valeurs actuarielles des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés aux articles 184 ou 185 et acquis par un employé alors qu’il était visé par le présent régime ou par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui devient visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Les règles et les modalités de calcul de ces valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables sont déterminés par règlement.
2001, c. 31, a. 188; 2015, c. 27, a. 40.
188. Aux fins de la présente section, les valeurs actuarielles établies aux articles 184, 185 et 187 sont ajustées, de la manière prévue par règlement, pour tenir compte de la valeur actuarielle des prestations additionnelles de chacun des employés qui, au moment où il a cessé de participer, était visé par le présent régime ou par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) alors qu’il ne l’était pas au moment où il a acquis les bénéfices visés aux articles 184 et 185 ou, qui n’était plus visé par le présent régime ou par ce titre IV.0.1 alors qu’il l’était au moment où il les a acquis.
Ce règlement peut prévoir les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements.
2001, c. 31, a. 188.