R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
186. Aux fins des articles 184 et 185, les prestations additionnelles sont établies en tenant compte des dispositions de la présente loi en vigueur le 1er janvier 2001 et, le cas échéant, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) qui s’appliquaient, le 1er janvier 2000, aux personnes employées visées par le titre IV.0.1 de cette loi.
2001, c. 31, a. 186; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
186. Aux fins des articles 184 et 185, les prestations additionnelles sont établies en tenant compte des dispositions de la présente loi en vigueur le 1er janvier 2001 et, le cas échéant, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) qui s’appliquaient, le 1er janvier 2000, aux employés visés par le titre IV.0.1 de cette loi.
2001, c. 31, a. 186.