R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
185. Les valeurs actuarielles des prestations additionnelles visées à l’article 183 et afférentes à des années et parties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 104 de la présente loi et, le cas échéant, aux paragraphes 1° à 3° de l’article 73.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis après le 31 décembre 1999, sont établies au 1er janvier de chaque année de l’acquisition des bénéfices. Le calcul de chacune de ces valeurs actuarielles est effectué au cours de l’année suivant l’année de l’acquisition de ces bénéfices, sur la base des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle déposée en vertu de l’article 171 et disponible avant la fin de l’année du calcul. Chacune de ces valeurs actuarielles porte intérêt à compter du 1er janvier de l’année de l’acquisition de ces bénéfices.
2001, c. 31, a. 185; 2022, c. 22, a. 285.
185. Les valeurs actuarielles des prestations additionnelles visées à l’article 183 et afférentes à des années et parties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 104 de la présente loi et, le cas échéant, aux paragraphes 1° à 3° de l’article 73.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis après le 31 décembre 1999, sont établies au 1er janvier de chaque année de l’acquisition des bénéfices. Le calcul de chacune de ces valeurs actuarielles est effectué au cours de l’année suivant l’année de l’acquisition de ces bénéfices, sur la base des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle déposée en vertu de l’article 171 et disponible avant la fin de l’année du calcul. Chacune de ces valeurs actuarielles porte intérêt à compter du 1er janvier de l’année de l’acquisition de ces bénéfices.
2001, c. 31, a. 185.