R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
183. La valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section VII du chapitre IV est financée par le fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à concurrence d’un montant de 172 millions de dollars au 1er janvier 2000.
La valeur actuarielle de ces prestations additionnelles qui excède le montant prévu au premier alinéa est financée par le fonds consolidé du revenu.
La valeur actuarielle des prestations additionnelles visée au premier alinéa comprend également, pour la période du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2001, la valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section IV.1 du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à la personne employée qui participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en application du titre IV.0.1 de cette loi.
Malgré le premier alinéa, sont exclues du financement prévu par la présente section, les prestations additionnelles visées aux articles 104 et 105 et afférentes aux crédits de rente accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
2001, c. 31, a. 183; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
183. La valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section VII du chapitre IV est financée par le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à concurrence d’un montant de 172 millions de dollars au 1er janvier 2000.
La valeur actuarielle de ces prestations additionnelles qui excède le montant prévu au premier alinéa est financée par le fonds consolidé du revenu.
La valeur actuarielle des prestations additionnelles visée au premier alinéa comprend également, pour la période du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2001, la valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section IV.1 du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’employé qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application du titre IV.0.1 de cette loi.
Malgré le premier alinéa, sont exclues du financement prévu par la présente section, les prestations additionnelles visées aux articles 104 et 105 et afférentes aux crédits de rente accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
2001, c. 31, a. 183.