R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
182. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires aux paiements visés à l’article 180 et aux transferts effectués en vertu de l’article 191 sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 48 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 182.