R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
181. Malgré l’article 180, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues aux articles 104 et 105 sont prises sur le fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues au premier alinéa et afférentes aux crédits de rente accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 181; 2022, c. 22, a. 288.
181. Malgré l’article 180, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues aux articles 104 et 105 sont prises sur le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues au premier alinéa et afférentes aux crédits de rente accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 181.