R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
180. Le paiement des prestations dues à titre de pensions ou de remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par Retraite Québec.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par Retraite Québec en vertu de l’article 177 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des personnes employées et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.
Toutefois, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu, pour la partie du service qui était crédité en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires si ce service a été crédité au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou si ce service est crédité au présent régime en vertu de l’article 139.
2001, c. 31, a. 180; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
180. Le paiement des prestations dues à titre de pensions ou de remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par Retraite Québec.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par Retraite Québec en vertu de l’article 177 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec :
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982 ;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.
Toutefois, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu, pour la partie du service qui était crédité en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires si ce service a été crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou si ce service est crédité au présent régime en vertu de l’article 139.
2001, c. 31, a. 180; 2015, c. 20, a. 61.
180. Le paiement des prestations dues à titre de pensions ou de remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par la Commission.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 177 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec :
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982 ;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.
Toutefois, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu, pour la partie du service qui était crédité en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires si ce service a été crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou si ce service est crédité au présent régime en vertu de l’article 139.
2001, c. 31, a. 180.