R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
177.1. (Abrogé).
2012, c. 6, a. 19; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 7, a. 17.
177.1. Retraite Québec doit établir, au plus tard à la date et pour les années déterminées par règlement du gouvernement, le montant que les employeurs doivent verser au fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour compenser la différence entre la somme des cotisations qui auraient été versées si le taux de cotisation déterminé par la plus récente évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171, établi avec une exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), s’était appliqué au régime pour l’année concernée et la somme de celles qui y ont été versées pour cette année.
Ce montant de compensation est établi et versé selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement.
Dans le cas des employeurs visés à l’annexe IV, Retraite Québec doit transférer ce montant de compensation du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés à cette caisse. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 48 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu. Pour les employeurs qui ne sont visés à cette annexe, Retraite Québec doit verser au fonds des cotisations des employés à cette caisse le montant de compensation reçu de ces employeurs.
2012, c. 6, a. 19; 2015, c. 20, a. 61.
177.1. La Commission doit établir, au plus tard à la date et pour les années déterminées par règlement du gouvernement, le montant que les employeurs doivent verser au fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour compenser la différence entre la somme des cotisations qui auraient été versées si le taux de cotisation déterminé par la plus récente évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171, établi avec une exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), s’était appliqué au régime pour l’année concernée et la somme de celles qui y ont été versées pour cette année.
Ce montant de compensation est établi et versé selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement.
Dans le cas des employeurs visés à l’annexe IV, la Commission doit transférer ce montant de compensation du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés à cette caisse. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 48 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu. Pour les employeurs qui ne sont visés à cette annexe, la Commission doit verser au fonds des cotisations des employés à cette caisse le montant de compensation reçu de ces employeurs.
2012, c. 6, a. 19.