R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
174. Le taux de cotisation du régime applicable à chaque année est établi selon les règles, conditions et modalités déterminées par règlement.
2001, c. 31, a. 174; 2011, c. 24, a. 42; 2017, c. 7, a. 16.
174. Le taux de cotisation du régime applicable chaque année est déterminé selon les règles, conditions et modalités prévues par règlement. Le taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 171 et il est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil et, pour les deux années qui suivent, au 1er janvier de chaque année.
2001, c. 31, a. 174; 2011, c. 24, a. 42.
174. Le gouvernement peut, par règlement, réviser le taux de cotisation du régime. Ce taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle du régime et est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil.
2001, c. 31, a. 174.