R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
17. La personne employée cesse d’être visée par le régime le dernier jour où elle occupe une fonction visée au premier alinéa de l’article 7. Le cas échéant, elle participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à compter du jour où elle occupe une fonction visée par ce régime. Le présent alinéa s’applique sous réserve de l’application de l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Toutefois, lorsque la personne n’occupe pas une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics le jour où elle cesse d’être visée par le présent régime elle est, aux fins de l’admissibilité aux prestations de ce régime et de leur calcul, réputée avoir cessé de participer à ce régime à la date déterminée à l’article 9 comme si elle s’était qualifiée au présent régime.
2001, c. 31, a. 17; 2002, c. 30, a. 118; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
17. L’employé cesse d’être visé par le régime le dernier jour où il occupe une fonction visée au premier alinéa de l’article 7. Le cas échéant, il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter du jour où il occupe une fonction visée par ce régime. Le présent alinéa s’applique sous réserve de l’application de l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Toutefois, lorsque la personne n’occupe pas une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le jour où elle cesse d’être visée par le présent régime elle est, aux fins de l’admissibilité aux prestations de ce régime et de leur calcul, réputée avoir cessé de participer à ce régime à la date déterminée à l’article 9 comme si elle s’était qualifiée au présent régime.
2001, c. 31, a. 17; 2002, c. 30, a. 118.
17. Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 12, si, pour une année ou une partie d’année comprise dans la période de 24 mois prévue à l’article 10, le service crédité à un employé dans une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 est inférieur au pourcentage du service crédité déterminé à cet article 10, cet employé cesse d’être visé par le régime :
1°  le dernier jour de l’année ou de la partie d’année comprise dans la période de 24 mois, lorsque, à ce dernier jour, il participait au régime ;
2°  le dernier jour où il a cessé de participer au régime s’il n’y participait pas à la date déterminée au paragraphe 1°.
Cet employé participe, à l’égard de cette fonction, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le jour suivant celui où il cesse d’être visé par le présent régime ou, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, le premier jour où il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Cet alinéa s’applique sous réserve de l’application de l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque la personne n’occupe pas une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics elle est, aux fins de l’admissibilité aux prestations de ce régime et de leur calcul, réputée avoir cessé de participer à ce régime à la date déterminée à l’article 9 comme si elle s’était qualifiée au présent régime.
2001, c. 31, a. 17.