R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
164. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi. Ils sont établis et évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile. Si à cette date la personne employée n’est pas qualifiée au présent régime conformément à l’article 10, ses droits sont établis et évalués en vertu du présent chapitre mais selon les règles de la section II du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 7).
2001, c. 31, a. 164; 2002, c. 6, a. 232; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
164. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi. Ils sont établis et évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile. Si à cette date l’employé n’est pas qualifié au présent régime conformément à l’article 10, ses droits sont établis et évalués en vertu du présent chapitre mais selon les règles de la section II du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 7).
2001, c. 31, a. 164; 2002, c. 6, a. 232.
164. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi. Ils sont établis et évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile. Si à cette date l’employé n’est pas qualifié au présent régime conformément à l’article 10, ses droits sont établis et évalués en vertu du présent chapitre mais selon les règles de la section II du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics édicté par le décret n° 351-91 (1991, G.O. 2, 1789).
2001, c. 31, a. 164; 2002, c. 6, a. 232.
164. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi. Ils sont établis et évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou à la date de cessation de la vie commune, selon le cas. Si à cette date l’employé n’est pas qualifié au présent régime conformément à l’article 10, ses droits sont établis et évalués en vertu du présent chapitre mais selon les règles de la section II du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics édicté par le décret n° 351-91 (1991, G.O. 2, 1789).
2001, c. 31, a. 164.