R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
163.1. Lorsqu’il y a cessation de la vie commune entre une personne employée ou ex-employée et son conjoint de sexe différent ou de même sexe, ni l’un ni l’autre marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune, et à la condition que ce conjoint ait maritalement résidé avec cette personne employée ou ex-employée et ait été publiquement représenté comme son conjoint pendant au moins les trois années précédant la date de cessation de la vie commune ou à la condition qu’il ait maritalement résidé avec cettte personne employée ou ex-employée pendant l’année précédant la date de cessation de la vie commune alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
ceux-ci peuvent convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de la vie commune et aux conditions et modalités déterminées par règlement, de partager entre eux les droits qu’a accumulés la personne employée ou l’ex-employée au titre du présent régime; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur de ces droits.
À cette fin, la personne employée ou l’ex-employée et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que cette personne employée ou cette ex-employée a accumulés au titre du présent régime, établie à la date à laquelle ils ont cessé leur vie commune, et tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
2018, c. 4, a. 66; 2022, c. 22, a. 288.
163.1. Lorsqu’il y a cessation de la vie commune entre un employé ou ex-employé et son conjoint de sexe différent ou de même sexe, ni l’un ni l’autre marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune, et à la condition que ce conjoint ait maritalement résidé avec cet employé ou ex-employé et ait été publiquement représenté comme son conjoint pendant au moins les trois années précédant la date de cessation de la vie commune ou à la condition qu’il ait maritalement résidé avec cet employé ou ex-employé pendant l’année précédant la date de cessation de la vie commune alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
ceux-ci peuvent convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de la vie commune et aux conditions et modalités déterminées par règlement, de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur de ces droits.
À cette fin, l’employé ou l’ex-employé et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que cet employé ou cet ex-employé a accumulés au titre du présent régime, établie à la date à laquelle ils ont cessé leur vie commune, et tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
2018, c. 4, a. 66.