R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
162. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 162; 2007, c. 43, a. 156.
162. La pension acquise en vertu du présent régime par le pensionné du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires qui continue d’occuper une fonction visée par le présent régime après le jour où il atteint l’âge de 65 ans et qui, en vertu de l’article 160 choisit de ne pas y participer, est calculée et devient payable à compter de la date déterminée au deuxième alinéa de cet article. Cette pension et les prestations visées aux paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessent d’être versées pour une période correspondant au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il continue d’occuper une fonction visée par le présent régime.
2001, c. 31, a. 162.