R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
160. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 160; 2007, c. 43, a. 156.
160. Malgré les articles 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), le pensionné visé à l’article 159 peut choisir de ne pas participer au présent régime alors qu’il occupe une fonction visée par celui-ci.
Le choix de ne pas participer au présent régime s’applique à compter de la date où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un employé qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au présent régime ou qui n’en a pas fait compter en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) depuis le premier jour où il a occupé une fonction visée s’applique à compter de ce jour ou à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance si ce premier jour est antérieur à cette date.
2001, c. 31, a. 160.