R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
159. Toute prestation versée en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires cesse de l’être à un pensionné de l’un de ces régimes, âgé de 65 ans ou plus, qui occupe une fonction visée par le présent régime, pour une période correspondant au service qui lui aurait été crédité s’il avait participé à ce régime pendant qu’il occupe une telle fonction.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une pension accordée au conjoint et dans le cas où les règles prévues par les articles 89 à 100 et 102 et 103 s’appliquent.
2001, c. 31, a. 159; 2007, c. 43, a. 155.
159. Toute prestation versée en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires cesse de l’être à un pensionné de l’un de ces régimes, âgé de 65 ans ou plus, qui occupe une fonction visée par le présent régime, pour une période correspondant au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe cette fonction visée ou, s’il a exercé le choix prévu à l’article 160, au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe cette fonction visée, si ce choix n’avait pas été exercé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une pension accordée au conjoint et dans le cas où les règles prévues par les articles 89 à 100 et 102 et 103 s’appliquent.
2001, c. 31, a. 159.