R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
157. Au moment où la personne employée visée à l’article 155 cesse d’occuper sa fonction, elle a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension indexée ou recalculée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 s’appliquent à la pension visée au premier alinéa.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que la personne employée a versées au cours de la période pendant laquelle elle a occupé sa fonction lui sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date à laquelle la personne employée cesse d’occuper sa fonction et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
2001, c. 31, a. 157; 2004, c. 39, a. 260; 2017, c. 7, a. 15; 2022, c. 22, a. 288.
157. Au moment où l’employé visé à l’article 155 cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants : la pension indexée ou recalculée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 s’appliquent à la pension visée au premier alinéa.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées au cours de la période pendant laquelle il a occupé sa fonction lui sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date à laquelle l’employé cesse d’occuper sa fonction et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
2001, c. 31, a. 157; 2004, c. 39, a. 260; 2017, c. 7, a. 15.
157. Au moment où l’employé visé à l’article 155 cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants : la pension indexée ou recalculée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées au cours de la période pendant laquelle il a occupé sa fonction lui sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date à laquelle l’employé cesse d’occuper sa fonction et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
2001, c. 31, a. 157; 2004, c. 39, a. 260.
157. Au moment où l’employé visé à l’article 155 cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants : la pension indexée ou recalculée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées au cours de la période pendant laquelle il a occupé sa fonction lui sont remboursées avec intérêt.
2001, c. 31, a. 157.