R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
155. La pension du pensionné devenu une personne employée visée par le présent régime conformément à l’article 153 est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction, recalculée pour tenir compte des années de service qui lui sont créditées pour la période pendant laquelle la pension cesse d’être versée ainsi que, pour les années antérieures à 2010, de son traitement admissible et, pour les années postérieures à 2009, de son traitement admissible annualisé. La pension du pensionné est recalculée en utilisant les mêmes dispositions que celles qui avaient servi à établir et calculer sa pension initiale.
2001, c. 31, a. 155; 2008, c. 25, a. 94; 2012, c. 6, a. 18; 2022, c. 22, a. 288.
155. La pension du pensionné devenu un employé visé par le présent régime conformément à l’article 153 est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction, recalculée pour tenir compte des années de service qui lui sont créditées pour la période pendant laquelle la pension cesse d’être versée ainsi que, pour les années antérieures à 2010, de son traitement admissible et, pour les années postérieures à 2009, de son traitement admissible annualisé. La pension du pensionné est recalculée en utilisant les mêmes dispositions que celles qui avaient servi à établir et calculer sa pension initiale.
2001, c. 31, a. 155; 2008, c. 25, a. 94; 2012, c. 6, a. 18.
155. La pension du pensionné devenu un employé visé par le présent régime conformément à l’article 153 est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction, recalculée pour tenir compte des années de service qui lui sont créditées pour la période pendant laquelle la pension cesse d’être versée ainsi que, pour les années antérieures à 2010, de son traitement admissible et, pour les années postérieures à 2009, de son traitement admissible annualisé.
2001, c. 31, a. 155; 2008, c. 25, a. 94.
155. La pension du pensionné devenu un employé visé par le présent régime conformément à l’article 153 est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction, recalculée pour tenir compte de son traitement admissible et des années de service qui lui sont créditées pour la période pendant laquelle la pension cesse d’être versée.
2001, c. 31, a. 155.