R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
154. Malgré l’article 153, un pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime alors qu’il occupe ou occupe de nouveau une fonction visée au premier alinéa de l’article 153.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail de ce pensionné, lesquelles peuvent varier selon la fonction qu’il occupe ou occupe de nouveau.
2001, c. 31, a. 154; 2012, c. 6, a. 17; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 25, a. 5.
154. Malgré l’article 153, un pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime alors qu’il occupe ou occupe de nouveau une fonction visée au premier alinéa de l’article 153. Sa pension et les prestations visées dans les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessent d’être versées pour une période correspondant au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction, si ce choix n’avait pas été exercé.
Ce choix de ne pas participer de nouveau au présent régime s’applique à compter de la date à laquelle Retraite Québec reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un employé qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou qui n’en a pas fait compter en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) depuis le premier jour où il occupe sa dernière fonction visée par le régime, s’applique à compter de ce jour.
2001, c. 31, a. 154; 2012, c. 6, a. 17; 2015, c. 20, a. 61.
154. Malgré l’article 153, un pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime alors qu’il occupe ou occupe de nouveau une fonction visée au premier alinéa de l’article 153. Sa pension et les prestations visées dans les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessent d’être versées pour une période correspondant au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction, si ce choix n’avait pas été exercé.
Ce choix de ne pas participer de nouveau au présent régime s’applique à compter de la date à laquelle la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un employé qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou qui n’en a pas fait compter en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) depuis le premier jour où il occupe sa dernière fonction visée par le régime, s’applique à compter de ce jour.
2001, c. 31, a. 154; 2012, c. 6, a. 17.
154. Malgré l’article 153, un pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime alors qu’il occupe ou occupe de nouveau une fonction visée au premier alinéa de l’article 153. Sa pension et les prestations visées dans les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessent d’être versées pour une période correspondant au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction, si ce choix n’avait pas été exercé.
Ce choix de ne pas participer de nouveau au présent régime s’applique à compter de la date à laquelle la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un employé qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou qui n’en a pas fait compter en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) depuis le premier jour où il occupe sa dernière fonction visée par le régime, s’applique à compter de ce jour.
Toutefois, le pensionné qui, avant le 1er janvier 1983, a occupé une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, sauf s’il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date, qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée au premier alinéa de l’article 153 et qui a choisi de ne pas participer de nouveau au présent régime peut continuer de recevoir jusqu’à l’âge de 65 ans le paiement de la pension et des prestations visées au premier alinéa et recevoir son traitement.
2001, c. 31, a. 154.