R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
153. Un pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, devient, malgré l’article 4, une personne employée visée par le présent régime et il y participe. Lorsque le pensionné du présent régime est visé par les dispositions du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), seules les dispositions prévues à ce chapitre sont applicables.
Sa pension et les prestations visées dans les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessent d’être versées pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau la fonction visée au premier alinéa et sa pension est, au moment où il cesse d’occuper cette fonction, recalculée conformément à l’article 155 et les articles 157 et 158 s’appliquent.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 177, les cotisations d’une personne employée visée au premier alinéa du présent article sont versées au fonds consolidé du revenu si cette personne employée a droit à des prestations dont le paiement est visé à l’article 181.1.
2001, c. 31, a. 153; 2004, c. 39, a. 259; 2017, c. 7, a. 13; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
153. Un pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, devient, malgré l’article 4, un employé visé par le présent régime et il y participe. Lorsque le pensionné du présent régime est visé par les dispositions du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), seules les dispositions prévues à ce chapitre sont applicables.
Sa pension et les prestations visées dans les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessent d’être versées pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau la fonction visée au premier alinéa et sa pension est, au moment où il cesse d’occuper cette fonction, recalculée conformément à l’article 155 et les articles 157 et 158 s’appliquent.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 177, les cotisations d’un employé visé au premier alinéa du présent article sont versées au fonds consolidé du revenu si cet employé a droit à des prestations dont le paiement est visé à l’article 181.1.
2001, c. 31, a. 153; 2004, c. 39, a. 259; 2017, c. 7, a. 13.
153. Un pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, devient, malgré l’article 4, un employé visé par le présent régime et il y participe. Lorsque le pensionné du présent régime est visé par les dispositions du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), seules les dispositions prévues à ce chapitre sont applicables.
Sa pension et les prestations visées dans les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessent d’être versées pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau la fonction visée au premier alinéa et sa pension est, au moment où il cesse d’occuper cette fonction, recalculée conformément à l’article 155 et les articles 157 et 158 s’appliquent.
2001, c. 31, a. 153; 2004, c. 39, a. 259.
153. Un pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, devient, malgré l’article 4, un employé visé par le présent régime et il y participe.
Sa pension et les prestations visées dans les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessent d’être versées pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau la fonction visée au premier alinéa et sa pension est, au moment où il cesse d’occuper cette fonction, recalculée conformément à l’article 155 et les articles 157 et 158 s’appliquent.
2001, c. 31, a. 153.