R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
152.8.3. Sauf s’il est visé à l’annexe IV, l’employeur visé à l’article 152.8.1 doit verser à Retraite Québec un montant égal à celui déterminé en vertu de cet article relativement au service accompli dans les trois années précédant la date de réception de la demande de rachat. Les conditions et modalités de versement de ce montant sont déterminées par règlement.
2018, c. 4, a. 64.