R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
152.8. La personne employée qui bénéficie de droits résultant de l’application de l’article 152.4 et de l’article 152.6 ne peut se faire créditer plus de 15 années de service accompli, les plus récentes étant créditées en premier lieu.
2015, c. 27, a. 38; 2022, c. 22, a. 288.
152.8. L’employé qui bénéficie de droits résultant de l’application de l’article 152.4 et de l’article 152.6 ne peut se faire créditer plus de 15 années de service accompli, les plus récentes étant créditées en premier lieu.
2015, c. 27, a. 38.