R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
152.5. Le montant établi en vertu de l’article 152.4 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2010, c. 29, a. 25; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 62; 2022, c. 22, a. 288.
152.5. Le montant établi en vertu de l’article 152.4 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2010, c. 29, a. 25; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 62.
152.5. Le montant établi en vertu de l’article 152.4 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2010, c. 29, a. 25; 2015, c. 20, a. 61.
152.5. Le montant établi en vertu de l’article 152.4 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2010, c. 29, a. 25.